Ce site est protégé contre les copies...
il est normal que vous ne puissiez ni sélectionner (clic gauche) ni copier (clic droit) tout ou partie de son contenu... |
Code de l'environnement
R. 411-5 : Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme
R. 413-8 Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
de l’arrêté du 11 août 2006 susvisés du code de l’environnement
En résumé, un animal est considéré comme domestique lorsqu’il est issus de deux parents eux-mêmes domestiques.
Est également disponible en annexe une liste complète et détaillée des espèces reconnues comme domestiques, dont un extrait concernant les animaux appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) est consultable ci-dessous.
Muridés :
Chinchillidés :
Caviidés :
|
Par voie de conséquence, ne sont pas considérées comme domestiques les races de hamsters nains (russes, chinois, roborovskii…), les autres espèces de gerbilles comme les gerbilles à queue grasse ou la petite gerbille du Sahara, les autres espèces de souris comme la souris rayée d’Afrique ou la souris épineuse, toutes les espèces d’écureuils au sens large (écureuil de Corée, écureuil volant…), le dègue du Chili ou octodon, le chien de prairie et autres spermophiles.
Cependant, on retrouve certaines de ces espèces en vente dans les animaleries. L’octodon (ou écureuil de Corée) ou les hamster russe par exemple ne sont pas des espèces domestiques, mais il ne vous sera pas demandé de Certificat de Capacité lors de l’achat...
Toutes les races de lapins (LAGOMORPHES) sont considérées comme domestiques excepté le lapin de garenne qui rentre dans la législation du gibier (et que vous ne pouvez donc pas garder chez vous en tant que propriétaire particulier).
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public, de chiens et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.
Il ressort de ce texte (parties soulignées)
Certificat de Capacité => Déclaration en Préfecture et Conformité des Installations
- concernant les chiens et les chats : pour l'élevage seul, le Certificat de Capacité est obligatoire dès lors que vous faîtes naître 2 portées par an (plus d'une portée annuelle)
et aussi dans le cas de la simple détention, sans reproduction, de plus de 9 chiens ou chats sevrés
- concernant les autres animaux domestiques : pour l'élevage seul, le Certificat de Capacité n'est pas obligatoire
la Capacité est obligatoire seulement dans les cas suivants :
* votre seule activité d'élevage est (financièrement) lucrative
* vous vendez les produites de votre élevage à une animalerie (ou à un professionnel)
* vous y ajoutez une activité de présentation au public (concours...) ou une activité commerciale : achat et revente d'animaux, vente de matériel, vente d'aliments, prestation de services (garde, pension, dressage, transport...)
« La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. »
« Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »
« Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. »
Nous avons donc la chance de pouvoir mener nos élevages sans trop de contraintes. Le certificat de capacité n'est utile que dans certains cas. Si nous voulons qu'il n'y ait pas plus de lois liberticides ou très règlementées pour nos élevages, il faut continuer à avoir une attitude raisonnable et responsable.